45. À la demande écrite du patient, l’acupuncteur doit transmettre copie, sans frais, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’acupuncteur a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.